Burundi: Etude sur l’analyse des décisions de la Cour de Justice de l’Afrique de l’Est ( EACJ) impliquant des défenseurs des droits humains et / ou leurs associations

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Depuis que l’homme est sédentaire et que ses droits ont commencé à heurter ceux de ses congénères et de sa communauté, la justice a toujours joué un rôle d’arbitre et de tisserand social.

Avec la création des organisations qui rassemblent les Etats, des juridictions affiliées à ces organisations ont été créées pour veiller à ce que les Etats respectent les règles du jeu en veillant surtout à ce que les citoyens des Etats concernés soient protégés par les instruments juridiques impulsés par l’organisation. C’est ainsi que des juridictions régionales existent dans les différents continents et qu’elles contribuent dans la protection et la promotion des droits
humains.
En Afrique de l’Est, la Cour de Justice de l’Afrique de l’Est trouve son origine dans l’article 9 du traité établissant la communauté de l’Afrique de l’Est, lequel traité revient dans son chapitre 8 sur le rôle de la Cour, sa composition, sa compétence ainsi que la procédure applicable devant elle qui est explicitée par un texte spécifique qui détaille le contenu du traité et de la procédure suivie devant elle. 1Selon l’article 23 du traité, la juridiction sous- régionale
a le rôle d’assurer le respect du traité établissant la communauté Est-africaine en veillant sur son interprétation et son application. Cette Cour qui est subdivisée en deux chambres n’est pas explicitement chargée d’assurer le respect et la promotion des droits de l’homme dans la sous-région mais sa mission qui consiste à veiller sur le respect scrupuleux du traité établissant la Communauté Est africaine implique que des affaires liées à la violation des
droits de l’homme soient soumises à la Cour à travers l’invocation de certains articles du
traité.
En effet, l’article 3 du traité souligne que l’Etat qui souhaite rejoindre cette organisation sous- régionale doit s’engager à adhérer « aux principes universels de la bonne gouvernance, la démocratie, l’Etat de droit, le respect des droits humains et la justice sociale »
Par ailleurs, s’il est vrai que l’intégration régionale poursuivie par le traité est avant tout une intégration qui permettrait aux Etats de renforcer les liens afin d’avoir une cohabitation pacifique qui aboutirait à un développement économique comme le renseigne l’article 5 du traité, l’articles 6 rappelle que parmi les principes fondamentaux sur lesquels est fondé la communauté figure « l’adhésion aux principes démocratiques , l’Etat de droit , la redevabilité,
l’égalité des opportunités, l’égalité des genres ainsi que la reconnaissance et la promotion des droits humains et des peuples contenus dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples »

L’article 27 alinéa 2 du traité dispose que : « Les autres compétences, en matière d’appel, de droits de l’homme, etc., sont décidées par le Conseil à une date ultérieure appropriée. À cette fin, les États membres doivent conclure un Protocole pour donner effet aux autres compétences»

Il se révèle que la Cour dont le rôle est de veiller sur le respect du traité est appelé à travers son travail qui consiste à interpréter le traité à s’assurer que les Etats respectent leurs engagements en l’occurrence l’Etat de droit et partant les droits humains qui sont protégés par le droit interne aux Etats et qui sont réaffirmés dans le traité établissant la
Communauté Est- africaine.

Dans l’affaire James Gatabazi et 21 autres 5 la Cour a reconnu qu’un protocole autorisant la Cour a recevoir des cas tirés de la violations des droits de l’homme n’a pas encore été ratifié tout en précisant que la Cour ne va pas échapper à son obligation d’interpréter le traité en veillant au respect des objectifs de la communauté et aux principes fondamentaux sur lesquels est fondé cette communauté dans ces termes :
« While the Court will not assume jurisdiction to adjudicate on human rights disputes, it will not abdicate from exercising its jurisdiction of interpretation under Article 27 (1) merely because the reference includes allegation of human rights violation ».

Quant à la saisine, la cour qui peut être saisie par un Etat membre, le Secrétaire général de Communauté Est-Africaine ; une personne physique ou morale résidant dans l’un des pays membres. Cette procédure a le mérite de ne pas exiger l’épuisement des voies de recours internes aux Etats. Notons cependant que les délais réservés à la saisine sont très courts pour permettre aux citoyens de saisir +une juridiction régionale malgré la décentralisation du greffe
au sein des Etats membres.
A travers ce travail nous nous proposons d’analyser le travail de la Cour à travers ses décisions surtout lorsqu’elles impliquent des défenseurs des droits humains ou des associations de défense des droits humains.

Nous comptons analyser certaines décisions, leurs 3 Article 6 du traité point d.

Bien que la Cour n’assume pas de compétence pour statuer sur les différends relatifs aux droits de l’homme,
elle ne renoncera pas à exercer sa compétence d’interprétation en vertu du paragraphe 1 de l’article 27 du seul
fait que le renvoi comprend des allégations de violation des droits de l’homme ». [traduction libre) voir la Page
16 de l’Arrêt.

Télécharger l’tude sur l’analyse des décisions de la Cour de Justice de l’Afrique de l’Est ( EACJ)